Axés sur le pacta sunt servanda, la théorie générale du contrat ainsi que le droit y relatif continuent de soutenir que seule la volonté initiale des parties doit l’emporter sur les évènements qui viennent perturber l’exécution paisible du rapport d’obligations. C’est du moins ce qui est jusqu’ici enseigné dans les facultés de droit au Québec, en France et dans la majorité des pays d’obédience civiliste. La finalité de toute cette construction doctrinale, dont le bras armé est le juge, consiste en la recherche de l’efficience économique du contrat.
Il demeure incompréhensible qu’une importance aussi élevée soit accordée à l’adage pacta sunt servanda, tandis que son équivalent, le rebus sic standibus, n’est pas admis. La position de la majorité des législateurs de l’espace juridique civiliste, principalement les législateurs québécois et français, s’inscrit dans un choix explicite en faveur du volontarisme contractuel individualiste : la coexistence des intérêts.
En faveur de la finalité sociale du contrat, soit un lien social, le solidarisme contractuel propose une conception dynamique de l’équilibre contractuel, c’est-à-dire la conciliation des intérêts.
La nouvelle conception de la cause de l’obligation et la notion de proportionnalité permettent une meilleure appréciation de la nécessité de procéder au rééquilibrage du contrat. Dans les pays qui ont déjà adopté la théorie de l’imprévision, aucune baisse de l’activité contractuelle n’est jusqu’ici enregistrée.