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Auteur et co-auteurs
Cindy Gagnon
Université Laval
5a. Résumé

La perception largement répandue veut qu’un engagement en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) entre dans un vide juridique puisqu'il n'est ni dicté par une disposition législative ni formalisé dans un contrat. Ce type d'engagement ne constituerait alors qu'un outil stratégique de marketing. Toutefois, une entreprise ne pourraient-elle pas se trouver engagée par l’effet de ses propres paroles et être tenue juridiquement de respecter ses promesses ? C’est ce que semble affirmer les partisans de la théorie de l’engagement par volonté unilatérale.

Selon cette théorie, notamment défendue en France et en Belgique, une personne peut, par la seule manifestation de sa volonté, faire naître des obligations à sa charge envers une autre personne. Malheureusement, cette théorie a été peu discutée dans la doctrine québécoise. Il est donc difficile, dans l’état actuel des connaissances, d’affirmer si cette théorie peut recevoir ou non application en droit québécois pour évaluer la force obligatoire d’un engagement de RSE. Ceci étant, nos travaux de recherche s'interroge sur les conditions nécessaires pour qu'un tel engagement soit qualifié comme étant un engagement par volonté unilatérale en droit civil québécois.  Nous soutenons qu'une entreprise sera tenue juridiquement d’exécuter son engagement de RSE dans la mesure où celui-ci a fait naître, dans l’esprit de son destinataire, l'attente légitime que l’entreprise se comportera conformément à ce qui a été promis.